C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
23. Avant de prendre une décision en vertu de l’article 22.0.2 ou 22.1, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2002, c. 74, a. 23; 2017, c. 14, a. 22; 2021, c. 1, a. 30.
23. Avant de prendre une décision en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 ou de l’article 22.1, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2002, c. 74, a. 23; 2017, c. 14, a. 22.
23. Les décisions du ministre sur les demandes d’autorisation doivent être communiquées par envoi recommandé à la personne concernée. Elles doivent informer la personne concernée de son droit d’appel.
2002, c. 74, a. 23.