C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
22. Lorsqu’il analyse une demande d’autorisation, le ministre prend en considération les éléments suivants, sans toutefois s’y limiter, et accorde à chacun l’importance qu’il juge appropriée:
1°  la nature de l’activité de même que les contraintes, les pertes et les perturbations occasionnées au milieu visé;
1.1°  les caractéristiques écologiques du milieu visé et de son bassin versant de même que les perturbations ou les pressions anthropiques subies par ceux-ci;
1.2°  la contribution de l’activité aux impacts cumulatifs des perturbations à l’échelle du bassin versant;
2°  la possibilité d’en assurer autrement la conservation;
3°  les conséquences d’une autorisation sur le maintien de la biodiversité au Québec;
4°  la disponibilité d’autres emplacements pour réaliser l’activité en cause;
5°  la possibilité de modifier les méthodes ou les moyens envisagés, de réviser les étapes ou d’autres composantes de l’activité, de manière à réduire au minimum ou d’empêcher toute dégradation du milieu naturel visé;
6°  les possibilités d’utilisation du terrain en cause à des fins autres que l’activité visée;
7°  les conséquences d’un refus pour le demandeur;
8°  la présence d’une disproportion marquée entre les bénéfices escomptés par la préservation du milieu naturel par rapport aux préjudices pouvant résulter d’une limitation ou d’une interdiction de réaliser l’activité visée;
9°  les commentaires formulés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
2002, c. 74, a. 22; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 64; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 14, a. 20; 2021, c. 1, a. 28.
22. Lorsqu’il rend une décision sur une demande d’autorisation, le ministre prend en considération les éléments suivants:
1°  la nature de l’intervention de même que les contraintes, les pertes et les perturbations occasionnées au milieu visé;
1.1°  les caractéristiques écologiques du milieu visé et de son bassin versant de même que les perturbations ou les pressions anthropiques subies par ceux-ci;
1.2°  la contribution de l’intervention aux impacts cumulatifs des perturbations à l’échelle du bassin versant;
2°  la possibilité d’en assurer autrement la conservation;
3°  les conséquences d’une autorisation sur le maintien de la biodiversité au Québec;
4°  la disponibilité d’autres emplacements pour réaliser l’intervention en cause;
5°  la possibilité de modifier les méthodes ou les moyens envisagés, de réviser les étapes ou d’autres composantes de l’intervention, de manière à réduire au minimum ou d’empêcher toute dégradation du milieu naturel visé;
6°  les possibilités d’utilisation du terrain en cause à des fins autres que l’intervention visée;
7°  les conséquences d’un refus pour le demandeur;
8°  la présence d’une disproportion marquée entre les bénéfices escomptés par la préservation du milieu naturel par rapport aux préjudices pouvant résulter d’une limitation ou d’une interdiction de réaliser l’intervention visée;
9°  les commentaires formulés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Le ministre peut assortir l’autorisation qu’il accorde aux conditions qu’il détermine.
2002, c. 74, a. 22; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 64; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 14, a. 20.
22. Lorsqu’il rend une décision sur une demande d’autorisation, le ministre prend en considération les éléments suivants:
1°  les contraintes et les effets néfastes de l’intervention en cause sur le milieu naturel visé;
2°  la possibilité d’en assurer autrement la conservation;
3°  les conséquences d’une autorisation sur le maintien de la biodiversité au Québec;
4°  la disponibilité d’autres emplacements pour réaliser l’intervention en cause;
5°  la possibilité de modifier les méthodes ou les moyens envisagés, de réviser les étapes ou d’autres composantes de l’intervention, de manière à réduire au minimum ou d’empêcher toute dégradation du milieu naturel visé;
6°  les possibilités d’utilisation du terrain en cause à des fins autres que l’intervention visée;
7°  les conséquences d’un refus pour le demandeur;
8°  la présence d’une disproportion marquée entre les bénéfices escomptés par la préservation du milieu naturel par rapport aux préjudices pouvant résulter d’une limitation ou d’une interdiction de réaliser l’intervention visée;
9°  les commentaires formulés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Le ministre peut assortir l’autorisation qu’il accorde aux conditions qu’il détermine.
2002, c. 74, a. 22; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 64; 2006, c. 3, a. 35.
22. Lorsqu’il rend une décision sur une demande d’autorisation, le ministre prend en considération les éléments suivants:
1°  les contraintes et les effets néfastes de l’intervention en cause sur le milieu naturel visé;
2°  la possibilité d’en assurer autrement la conservation;
3°  les conséquences d’une autorisation sur le maintien de la biodiversité au Québec;
4°  la disponibilité d’autres emplacements pour réaliser l’intervention en cause;
5°  la possibilité de modifier les méthodes ou les moyens envisagés, de réviser les étapes ou d’autres composantes de l’intervention, de manière à réduire au minimum ou d’empêcher toute dégradation du milieu naturel visé;
6°  les possibilités d’utilisation du terrain en cause à des fins autres que l’intervention visée;
7°  les conséquences d’un refus pour le demandeur;
8°  la présence d’une disproportion marquée entre les bénéfices escomptés par la préservation du milieu naturel par rapport aux préjudices pouvant résulter d’une limitation ou d’une interdiction de réaliser l’intervention visée;
9°  les commentaires formulés par le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
Le ministre peut assortir l’autorisation qu’il accorde aux conditions qu’il détermine.
2002, c. 74, a. 22; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 64.
22. Lorsqu’il rend une décision sur une demande d’autorisation, le ministre prend en considération les éléments suivants:
1°  les contraintes et les effets néfastes de l’intervention en cause sur le milieu naturel visé;
2°  la possibilité d’en assurer autrement la conservation;
3°  les conséquences d’une autorisation sur le maintien de la biodiversité au Québec;
4°  la disponibilité d’autres emplacements pour réaliser l’intervention en cause;
5°  la possibilité de modifier les méthodes ou les moyens envisagés, de réviser les étapes ou d’autres composantes de l’intervention, de manière à réduire au minimum ou d’empêcher toute dégradation du milieu naturel visé;
6°  les possibilités d’utilisation du terrain en cause à des fins autres que l’intervention visée;
7°  les conséquences d’un refus pour le demandeur;
8°  la présence d’une disproportion marquée entre les bénéfices escomptés par la préservation du milieu naturel par rapport aux préjudices pouvant résulter d’une limitation ou d’une interdiction de réaliser l’intervention visée;
9°  les commentaires formulés par le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et par la Société de la faune et des parcs du Québec.
Le ministre peut assortir l’autorisation qu’il accorde aux conditions qu’il détermine.
2002, c. 74, a. 22; 2003, c. 8, a. 6.
22. Lorsqu’il rend une décision sur une demande d’autorisation, le ministre prend en considération les éléments suivants:
1°  les contraintes et les effets néfastes de l’intervention en cause sur le milieu naturel visé;
2°  la possibilité d’en assurer autrement la conservation;
3°  les conséquences d’une autorisation sur le maintien de la biodiversité au Québec;
4°  la disponibilité d’autres emplacements pour réaliser l’intervention en cause;
5°  la possibilité de modifier les méthodes ou les moyens envisagés, de réviser les étapes ou d’autres composantes de l’intervention, de manière à réduire au minimum ou d’empêcher toute dégradation du milieu naturel visé;
6°  les possibilités d’utilisation du terrain en cause à des fins autres que l’intervention visée;
7°  les conséquences d’un refus pour le demandeur;
8°  la présence d’une disproportion marquée entre les bénéfices escomptés par la préservation du milieu naturel par rapport aux préjudices pouvant résulter d’une limitation ou d’une interdiction de réaliser l’intervention visée;
9°  les commentaires formulés par le ministère des Ressources naturelles et par la Société de la faune et des parcs du Québec.
Le ministre peut assortir l’autorisation qu’il accorde aux conditions qu’il détermine.
2002, c. 74, a. 22.