C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
18.1. Les articles 15, 16 et 17 s’appliquent à la décision du ministre de modifier la délimitation d’un territoire faisant l’objet d’une désignation et à celle d’y mettre fin.
2017, c. 14, a. 19; 2021, c. 1, a. 22.
18.1. La modification de la délimitation d’un territoire faisant l’objet d’une désignation ou la fin d’une telle désignation s’effectue de la même manière que sa désignation initiale.
La fin d’une désignation est publiée à la Gazette officielle du Québec et sur le site Internet du ministère. Une telle décision est transmise aux personnes et aux organismes mentionnés à l’article 14.
2017, c. 14, a. 19.