C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
16. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le plan définitif d’un milieu naturel désigné en vertu de l’article 13.
Une copie du plan est transmise:
1°  aux ministres et aux organismes gouvernementaux concernés, notamment au ministre responsable des ressources naturelles pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ainsi qu’aux registres des droits dont il assure la tenue;
2°  aux communautés autochtones concernées;
3°  aux municipalités dont le territoire est compris dans celui du milieu naturel désigné pour qu’il soit pris en considération dans l’exercice de leurs pouvoirs;
4°  si le milieu naturel se trouve en tout ou en partie sur des terres privées, à leur propriétaire et au Bureau de la publicité foncière pour qu’il soit inscrit au registre foncier.
Dans le cas visé au paragraphe 4° du deuxième alinéa, l’inscription du plan au registre foncier rend la désignation opposable aux tiers et lie tous les acquéreurs subséquents des terres concernées.
2002, c. 74, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 1, a. 19; 2020, c. 17, a. 111.
16. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le plan définitif d’un milieu naturel désigné en vertu de l’article 13.
Une copie du plan est transmise:
1°  aux ministres et aux organismes gouvernementaux concernés, notamment au ministre responsable des ressources naturelles pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ainsi qu’aux registres des droits dont il assure la tenue;
2°  aux communautés autochtones concernées;
3°  aux municipalités dont le territoire est compris dans celui du milieu naturel désigné pour qu’il soit pris en considération dans l’exercice de leurs pouvoirs;
4°  si le milieu naturel se trouve en tout ou en partie sur des terres privées, à leur propriétaire et au bureau de la publicité des droits pour qu’il soit inscrit au registre foncier.
Dans le cas visé au paragraphe 4° du deuxième alinéa, l’inscription du plan au registre foncier rend la désignation opposable aux tiers et lie tous les acquéreurs subséquents des terres concernées.
2002, c. 74, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 1, a. 19.
16. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le plan définitif d’un milieu naturel désigné en vertu de l’article 13. Il doit également donner avis de toute révocation d’une telle désignation.
Il transmet une copie du plan:
1°  à tout ministre et à tout organisme gouvernemental ayant été consulté sur celui-ci;
2°  au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et aux registres des droits dont il assure la tenue;
3°  aux autorités municipales régionales et locales dont le territoire est visé par ce plan, pour qu’il soit pris en considération dans l’exercice de leurs pouvoirs;
4°  s’il concerne une propriété privée, à son propriétaire et au bureau de la publicité des droits pour qu’il soit inscrit au registre foncier.
2002, c. 74, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
16. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le plan définitif d’un milieu naturel désigné en vertu de l’article 13. Il doit également donner avis de toute révocation d’une telle désignation.
Il transmet une copie du plan:
1°  à tout ministre et à tout organisme gouvernemental ayant été consulté sur celui-ci;
2°  au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et aux registres des droits dont il assure la tenue;
3°  aux autorités municipales régionales et locales dont le territoire est visé par ce plan, pour qu’il soit pris en considération dans l’exercice de leurs pouvoirs;
4°  s’il concerne une propriété privée, à son propriétaire et au bureau de la publicité des droits pour qu’il soit inscrit au registre foncier.
2002, c. 74, a. 16; 2003, c. 8, a. 6.
16. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le plan définitif d’un milieu naturel désigné en vertu de l’article 13. Il doit également donner avis de toute révocation d’une telle désignation.
Il transmet une copie du plan:
1°  à tout ministre et à tout organisme gouvernemental ayant été consulté sur celui-ci;
2°  au ministre des Ressources naturelles pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et aux registres des droits dont il assure la tenue;
3°  aux autorités municipales régionales et locales dont le territoire est visé par ce plan, pour qu’il soit pris en considération dans l’exercice de leurs pouvoirs;
4°  s’il concerne une propriété privée, à son propriétaire et au bureau de la publicité des droits pour qu’il soit inscrit au registre foncier.
2002, c. 74, a. 16.