C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
15. Le ministre doit rendre public son projet de désigner un milieu naturel en vertu de l’article 13 par la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen permettant d’en informer la population.
Cet avis doit être accompagné du plan sommaire de la zone susceptible d’être désignée. L’avis doit indiquer:
1°  les endroits où sont accessibles des copies de l’original du plan conservé par le ministre et la façon d’en obtenir copie;
2°  qu’une désignation par le ministre ne pourra survenir avant qu’un délai de 30 jours ne se soit écoulé depuis la publication de l’avis à la Gazette officielle du Québec;
3°  que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Lorsque le milieu naturel est situé sur une propriété privée, le ministre en transmet également une copie à son propriétaire.
2002, c. 74, a. 15; 2021, c. 1, a. 17.
15. Le ministre doit rendre public son projet de désigner un milieu naturel en vertu de l’article 13 en publiant un avis à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un journal distribué dans la région où est situé le milieu concerné.
Cet avis doit être accompagné du plan sommaire de la zone susceptible d’être désignée. L’avis doit indiquer:
1°  les endroits où sont accessibles des copies de l’original du plan conservé par le ministre et la façon d’en obtenir copie;
2°  qu’une désignation par le ministre ne pourra survenir avant qu’un délai de 30 jours ne se soit écoulé depuis la publication de l’avis à la Gazette officielle du Québec;
3°  que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Lorsque le milieu naturel est situé sur une propriété privée, le ministre en transmet également une copie à son propriétaire.
2002, c. 74, a. 15.