C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
14.1. (Abrogé).
2017, c. 14, a. 18; 2021, c. 1, a. 16.
14.1. Dans l’appréciation de toute demande d’autorisation qui lui est présentée en vertu de l’article 13 au regard de milieux humides et hydriques, le ministre prend en considération que le milieu désigné devrait, en principe, être maintenu dans son état naturel.
Pour l’application du premier alinéa, sont présumées ne pas être compatibles avec le maintien de l’état naturel des milieux humides et hydriques les interventions suivantes:
1°  les travaux de drainage et de canalisation;
2°  les activités de remblai et de déblai;
3°  les travaux d’aménagement du sol, notamment ceux nécessitant du décapage, de l’excavation, du terrassement ou la destruction du couvert végétal;
4°  toute autre activité déterminée par règlement du gouvernement.
Malgré le deuxième alinéa, le gouvernement peut soustraire, par règlement, parmi les activités visées à cet alinéa, celles dont la réalisation est compatible en raison du respect de certaines conditions, restrictions ou interdictions prévues par ce règlement.
2017, c. 14, a. 18.