C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
12. Sous réserve de l’article 97, le ministre peut, par entente, déléguer à toute personne ou à toute nation ou à toute communauté autochtone tout ou partie des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou qu’il détient au regard de la gestion d’un territoire qui relève de son autorité et qui fait l’objet d’une mesure de conservation en vertu de la présente loi.
Aux fins du présent article, les nations autochtones sont représentées par la Société Makivik, le Gouvernement de la nation crie ou un regroupement de tous les conseils de bande ou de tous les conseils de village nordique. Les communautés autochtones sont quant à elles représentées par leur conseil de bande, par leur conseil de village nordique, par un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, par tout autre regroupement autochtone.
2002, c. 74, a. 12; 2017, c. 14, a. 16; 2021, c. 1, a. 11.
12. Le ministre peut confier, aux conditions qu’il détermine, à toute personne physique ou à toute personne morale de droit public ou de droit privé, tout ou partie de ses pouvoirs en regard de la gestion d’une aire protégée relevant du ministre ou d’un territoire faisant l’objet d’une autre mesure de conservation en vertu de la présente loi.
Toute délégation de fonctions se rapportant à un paysage humanisé doit d’abord être proposée aux autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent ceux de l’aire protégée.
2002, c. 74, a. 12; 2017, c. 14, a. 16.
12. Le ministre peut confier, aux conditions qu’il détermine, à toute personne physique ou à toute personne morale de droit public ou de droit privé, tout ou partie de ses pouvoirs en regard de la gestion d’une réserve aquatique, d’une réserve de biodiversité, d’une réserve écologique ou d’un paysage humanisé.
Toute délégation de fonctions se rapportant à un paysage humanisé doit d’abord être proposée aux autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent ceux de l’aire protégée.
2002, c. 74, a. 12.