24.1.Le ministre publie et tient à jour un registre des désignations visées au présent chapitre. Ce registre contient notamment, pour chaque milieu désigné:
1° sa superficie;
2° sa localisation géographique et, le cas échéant, une mention à l’effet qu’il est situé en tout ou en partie dans les terres du domaine de l’État;
3° le bassin versant, le sous-bassin versant ou tout regroupement de ceux-ci dans lequel il se situe;
4° la date de l’entrée en vigueur de sa désignation.