C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
8. Le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil, un président .
Il exerce ses fonctions à temps plein.
S. R. 1964, c. 234, a. 8; 2000, c. 24, a. 7.
8. Le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil, un président et un vice-président, l’un de foi catholique et l’autre de foi protestante.
L’un et l’autre doivent consacrer à leurs fonctions au moins la moitié de leur temps.
S. R. 1964, c. 234, a. 8.