C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
32. (Abrogé).
1986, c. 101, a. 10; 1988, c. 84, a. 572; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1; 2000, c. 24, a. 16.
32. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi.
1986, c. 101, a. 10; 1988, c. 84, a. 572; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1.
32. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi.
1986, c. 101, a. 10; 1988, c. 84, a. 572; 1994, c. 11, a. 1.
32. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi.
1986, c. 101, a. 10; 1988, c. 84, a. 572.
32. La présente loi a effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi, dans la mesure où elle accorde des droits et privilèges à une confession religieuse.
1986, c. 101, a. 10.