C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
3. Les membres de l’Assemblée nationale ainsi que les personnes qui ne résident pas au Québec ne peuvent être membres du Conseil et, le cas échéant, de ses commissions.
S. R. 1964, c. 234, a. 3; 1968, c. 9, a. 79; 1969, c. 66, a. 1; 2000, c. 24, a. 3; 2006, c. 52, a. 2; 2013, c. 28, a. 107.
3. Les membres de l’Assemblée nationale ainsi que les personnes qui ne résident pas au Québec ne peuvent être membres du Conseil, de son comité et, le cas échéant, de ses commissions.
S. R. 1964, c. 234, a. 3; 1968, c. 9, a. 79; 1969, c. 66, a. 1; 2000, c. 24, a. 3; 2006, c. 52, a. 2.
3. Les membres de l’Assemblée nationale ainsi que les personnes qui ne résident pas au Québec ne peuvent être membres du Conseil, de son comité et de ses commissions.
S. R. 1964, c. 234, a. 3; 1968, c. 9, a. 79; 1969, c. 66, a. 1; 2000, c. 24, a. 3.
3. Les membres de l’Assemblée nationale ainsi que les personnes qui ne résident pas au Québec ne peuvent être membres du Conseil, de ses comités et commissions.
S. R. 1964, c. 234, a. 3; 1968, c. 9, a. 79; 1969, c. 66, a. 1.