C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 25; 2006, c. 52, a. 15.
25. Les membres de ces commissions sont nommés, pour un mandat de trois ans, par le Conseil après consultation des institutions et des organismes intéressés à l’enseignement dans le secteur visé. Leur mandat n’est renouvelable qu’une seule fois consécutivement.
Le mandat d’un tiers des premiers membres de chaque commission est de quatre ans et celui d’un autre tiers est de cinq ans.
Toute vacance à l’une de ces commissions est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer.
S. R. 1964, c. 234, a. 25.