C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
22. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 26; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 568; 1990, c. 8, a. 69; 1993, c. 51, a. 28; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 65; 2000, c. 24, a. 10.
22. Ces comités sont chargés:
a)  de prendre des règlements concernant l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, l’animation pastorale catholique et l’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
b)  de prendre des règlements sur les conditions de qualification du personnel enseignant qui dispense l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ainsi que du personnel qui dispense les services d’animation pastorale catholique, ou les services d’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
c)  d’approuver, pour l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, les programmes d’études, les guides pédagogiques, les manuels scolaires, le matériel didactique ou les catégories de matériel didactique;
d)  d’approuver, pour l’animation pastorale catholique ou l’animation religieuse protestante, les répertoires d’objectifs et les guides afférents;
e)  de prendre des règlements pour reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements d’enseignement et pour assurer le caractère confessionnel des établissements d’enseignement reconnus comme catholiques ou protestants;
f)  de reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements d’enseignement et de retirer cette reconnaissance aux établissements qui ne remplissent plus les conditions pour être reconnus;
g)  de faire au Conseil et au ministre de l’Éducation des recommandations sur toute question de leur compétence.
Les règlements pris en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 26; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 568; 1990, c. 8, a. 69; 1993, c. 51, a. 28; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 65.
22. Ces comités sont chargés:
a)  de prendre des règlements concernant l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, l’animation pastorale catholique et l’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
b)  de prendre des règlements sur les conditions de qualification du personnel enseignant qui dispense l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ainsi que du personnel qui dispense les services d’animation pastorale catholique, ou les services d’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
c)  d’approuver, pour l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, les programmes d’études, les guides pédagogiques, les manuels scolaires, le matériel didactique ou les catégories de matériel didactique;
d)  d’approuver, pour l’animation pastorale catholique ou l’animation religieuse protestante, les répertoires d’objectifs et les guides afférents;
e)  de prendre des règlements pour reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements d’enseignement autres que ceux d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente et pour assurer le caractère confessionnel des établissements d’enseignement reconnus comme catholiques ou protestants et des établissements d’enseignement d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente, catholique ou protestante;
f)  de reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements d’enseignement autres que ceux d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente et de retirer cette reconnaissance aux établissements qui ne remplissent plus les conditions pour être reconnus;
g)  de faire au Conseil et au ministre de l’Éducation des recommandations sur toute question de leur compétence.
Les règlements pris en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement.
Le présent article ne s’appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes qu’à la date fixée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 26; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 568; 1990, c. 8, a. 69; 1993, c. 51, a. 28; 1994, c. 16, a. 50.
22. Ces comités sont chargés:
a)  de prendre des règlements concernant l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, l’animation pastorale catholique et l’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
b)  de prendre des règlements sur les conditions de qualification du personnel enseignant qui dispense l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ainsi que du personnel qui dispense les services d’animation pastorale catholique, ou les services d’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
c)  d’approuver, pour l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, les programmes d’études, les guides pédagogiques, les manuels scolaires, le matériel didactique ou les catégories de matériel didactique;
d)  d’approuver, pour l’animation pastorale catholique ou l’animation religieuse protestante, les répertoires d’objectifs et les guides afférents;
e)  de prendre des règlements pour reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements d’enseignement autres que ceux d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente et pour assurer le caractère confessionnel des établissements d’enseignement reconnus comme catholiques ou protestants et des établissements d’enseignement d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente, catholique ou protestante;
f)  de reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements d’enseignement autres que ceux d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente et de retirer cette reconnaissance aux établissements qui ne remplissent plus les conditions pour être reconnus;
g)  de faire au Conseil et au ministre de l’Éducation et de la Science des recommandations sur toute question de leur compétence.
Les règlements pris en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement.
Le présent article ne s’appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes qu’à la date fixée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 26; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 568; 1990, c. 8, a. 69; 1993, c. 51, a. 28.
22. Ces comités sont chargés:
a)  de prendre des règlements concernant l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, l’animation pastorale catholique et l’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
b)  de prendre des règlements sur les conditions de qualification du personnel enseignant qui dispense l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ainsi que du personnel qui dispense les services d’animation pastorale catholique, ou les services d’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
c)  d’approuver, pour l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, les programmes d’études, les guides pédagogiques, les manuels scolaires, le matériel didactique ou les catégories de matériel didactique;
d)  d’approuver, pour l’animation pastorale catholique ou l’animation religieuse protestante, les répertoires d’objectifs et les guides afférents;
e)  de prendre des règlements pour reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements d’enseignement autres que ceux d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente et pour assurer le caractère confessionnel des établissements d’enseignement reconnus comme catholiques ou protestants et des établissements d’enseignement d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente, catholique ou protestante;
f)  de reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements d’enseignement autres que ceux d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente et de retirer cette reconnaissance aux établissements qui ne remplissent plus les conditions pour être reconnus;
g)  de faire au Conseil, au ministre de l’Éducation et au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science des recommandations sur toute question de leur compétence.
Les règlements pris en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement.
Le présent article ne s’appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes qu’à la date fixée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 26; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 568; 1990, c. 8, a. 69.
22. Ces comités sont chargés:
a)  de prendre des règlements concernant l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, l’animation pastorale catholique et l’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
b)  de prendre des règlements sur les conditions de qualification du personnel enseignant qui dispense l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ainsi que du personnel qui dispense les services d’animation pastorale catholique, ou les services d’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
c)  d’approuver, pour l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, les programmes d’études, les guides pédagogiques, les manuels scolaires, le matériel didactique ou les catégories de matériel didactique;
d)  d’approuver, pour l’animation pastorale catholique ou l’animation religieuse protestante, les répertoires d’objectifs et les guides afférents;
e)  de prendre des règlements pour reconnaître les établissements d’enseignement comme catholiques ou protestants et pour assurer leur caractère confessionnel;
f)  de reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements d’enseignement et de révoquer au besoin cette reconnaissance;
g)  de faire au Conseil, au ministre de l’Éducation et au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science des recommandations sur toute question de leur compétence.
Les règlements pris en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 26; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 84, a. 568.
22. Ces comités sont chargés:
a)  de faire des règlements pour reconnaître les institutions d’enseignement confessionnelles comme catholiques ou protestantes, selon le cas, et pour assurer leur caractère confessionnel;
b)  de reconnaître comme catholiques ou protestantes, selon le cas, les institutions d’enseignement confessionnelles et de révoquer au besoin cette reconnaissance;
c)  de faire des règlements concernant l’éducation chrétienne, l’enseignement religieux et moral et le service religieux dans les institutions d’enseignement reconnues comme catholiques ou protestantes, selon le cas;
d)  de faire des règlements sur la qualification, au point de vue religieux et moral, du personnel dirigeant et enseignant dans ces institutions d’enseignement;
e)  d’approuver, au point de vue religieux et moral, les programmes, les manuels et le matériel didactique pour l’enseignement dans ces institutions d’enseignement;
f)  d’approuver, pour l’enseignement religieux catholique ou protestant, selon le cas, les programmes, les manuels, et le matériel didactique et de faire des règlements sur la qualification des professeurs chargés de cet enseignement dans les écoles autres que les écoles reconnues comme catholiques ou protestantes;
g)  de faire au Conseil, au ministre de l’Éducation ou au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science des recommandations sur toute question de leur compétence.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement. Avis de cette approbation est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 26; 1988, c. 41, a. 88.
22. Ces comités sont chargés:
a)  de faire des règlements pour reconnaître les institutions d’enseignement confessionnelles comme catholiques ou protestantes, selon le cas, et pour assurer leur caractère confessionnel;
b)  de reconnaître comme catholiques ou protestantes, selon le cas, les institutions d’enseignement confessionnelles et de révoquer au besoin cette reconnaissance;
c)  de faire des règlements concernant l’éducation chrétienne, l’enseignement religieux et moral et le service religieux dans les institutions d’enseignement reconnues comme catholiques ou protestantes, selon le cas;
d)  de faire des règlements sur la qualification, au point de vue religieux et moral, du personnel dirigeant et enseignant dans ces institutions d’enseignement;
e)  d’approuver, au point de vue religieux et moral, les programmes, les manuels et le matériel didactique pour l’enseignement dans ces institutions d’enseignement;
f)  d’approuver, pour l’enseignement religieux catholique ou protestant, selon le cas, les programmes, les manuels, et le matériel didactique et de faire des règlements sur la qualification des professeurs chargés de cet enseignement dans les écoles autres que les écoles reconnues comme catholiques ou protestantes;
g)  de faire au Conseil, au ministre de l’Éducation ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie des recommandations sur toute question de leur compétence.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement. Avis de cette approbation est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 21, a. 26.
22. Ces comités sont chargés:
a)  de faire des règlements pour reconnaître les institutions d’enseignement confessionnelles comme catholiques ou protestantes, selon le cas, et pour assurer leur caractère confessionnel;
b)  de reconnaître comme catholiques ou protestantes, selon le cas, les institutions d’enseignement confessionnelles et de révoquer au besoin cette reconnaissance;
c)  de faire des règlements concernant l’éducation chrétienne, l’enseignement religieux et moral et le service religieux dans les institutions d’enseignement reconnues comme catholiques ou protestantes, selon le cas;
d)  de faire des règlements sur la qualification, au point de vue religieux et moral, du personnel dirigeant et enseignant dans ces institutions d’enseignement;
e)  d’approuver, au point de vue religieux et moral, les programmes, les manuels et le matériel didactique pour l’enseignement dans ces institutions d’enseignement;
f)  d’approuver, pour l’enseignement religieux catholique ou protestant, selon le cas, les programmes, les manuels, et le matériel didactique et de faire des règlements sur la qualification des professeurs chargés de cet enseignement dans les écoles autres que les écoles reconnues comme catholiques ou protestantes;
g)  de faire au Conseil ou au ministre des recommandations sur toute question de leur compétence.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement. Avis de cette approbation est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8.