C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
13. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Conseil sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
S. R. 1964, c. 234, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2006, c. 52, a. 11.
13. Le gouvernement nomme au Conseil, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), deux secrétaires conjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux.
Les secrétaires sont nommés sur recommandation du Conseil.
S. R. 1964, c. 234, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
13. Le gouvernement nomme au Conseil, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), deux secrétaires conjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux.
Les secrétaires sont nommés sur recommandation du Conseil.
S. R. 1964, c. 234, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
13. Le gouvernement nomme au Conseil, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), deux secrétaires conjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux.
Les secrétaires sont nommés sur recommandation du Conseil.
S. R. 1964, c. 234, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.