C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
9. Les municipalités parties à l’entente peuvent la modifier.
Une municipalité peut, par une résolution établissant les motifs de son opposition, demander au gouvernement de ne pas approuver la modification. Lorsqu’une municipalité fait défaut de transmettre, à la demande du ministre des Transports et dans le délai qu’il fixe, une telle résolution, elle est réputée consentir à la modification.
Le gouvernement peut approuver la modification proposée malgré l’opposition d’une municipalité. La modification de l’entente a effet à compter de la date de la publication du décret d’approbation du gouvernement à la Gazette officielle du Québec ou à compter d’une date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 45, a. 9; 1988, c. 25, a. 45; 1999, c. 40, a. 84.
9. Les municipalités parties à l’entente peuvent la modifier.
Une municipalité peut, par une résolution établissant les motifs de son opposition, demander au gouvernement de ne pas approuver la modification. Lorsqu’une municipalité fait défaut de transmettre, à la demande du ministre des Transports et dans le délai qu’il fixe, une telle résolution, elle est présumée consentir à la modification.
Le gouvernement peut approuver la modification proposée malgré l’opposition d’une municipalité. La modification de l’entente a effet à compter de la date de la publication du décret d’approbation du gouvernement dans la Gazette officielle du Québec ou à compter d’une date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 45, a. 9; 1988, c. 25, a. 45.
9. Les municipalités parties à l’entente peuvent la modifier. Une telle modification doit être approuvée par décret du gouvernement.
1983, c. 45, a. 9.