C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
5. L’entente doit contenir:
1°  le nom des municipalités;
2°  une description de son objet;
3°  le nom du conseil;
4°  le lieu du siège du conseil qui doit être situé dans le territoire d’une municipalité partie à l’entente;
5°  le nombre de membres de son conseil que chaque municipalité partie à l’entente peut déléguer au conseil;
6°  le nombre de voix attribué à chaque membre du conseil;
7°  le montant de la contribution financière de chaque municipalité ou le mode de répartition des contributions financières;
8°  sa durée;
9°  le mode de partage, à la fin de l’entente, des biens, des dettes et des autres obligations du conseil.
1983, c. 45, a. 5.