C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
33.11. L’amende appartient au conseil qui a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2015, c. 16, a. 3.