C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
27.4. Une municipalité partie à une entente peut aussi conclure, avec l’autorisation de l’Agence métropolitaine de transport, conformément à l’article 48.30 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), un contrat avec un transporteur pour assurer, lors d’un événement spécial, sur son territoire, un service temporaire de transport en commun de personnes qui ne vienne pas en concurrence avec le service organisé par le conseil ou fourni par un titulaire en vertu de son permis.
1988, c. 25, a. 55; 1995, c. 65, a. 121; 2005, c. 6, a. 219.
27.4. Une municipalité partie à une entente peut aussi conclure, avec l’autorisation de l’Agence métropolitaine de transport, conformément à l’article 467.7.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou à l’article 532.4 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), un contrat avec un transporteur pour assurer, lors d’un événement spécial, sur son territoire, un service temporaire de transport en commun de personnes qui ne vienne pas en concurrence avec le service organisé par le conseil ou fourni par un titulaire en vertu de son permis.
1988, c. 25, a. 55; 1995, c. 65, a. 121.
27.4. Une municipalité partie à une entente peut aussi conclure, conformément à l’article 467.7.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou à l’article 532.4 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), un contrat avec un transporteur pour assurer, lors d’un événement spécial, sur son territoire, un service temporaire de transport en commun de personnes qui ne vienne pas en concurrence avec le service organisé par le conseil ou fourni par un titulaire en vertu de son permis.
1988, c. 25, a. 55.