C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
23. À l’exception des cas prévus aux articles 19 et 22, le gouvernement peut, par décret, reconduire ou non l’entente. Il peut, suivant une demande faite en vertu de l’article 20, la reconduire en la modifiant pour exclure une municipalité ou pour y joindre une municipalité qui n’est pas mentionnée à l’Annexe I ou une autre municipalité.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 8 s’appliquent à la reconduction de l’entente lorsque le gouvernement y joint une municipalité qui n’est pas mentionnée à l’Annexe I ou une autre municipalité.
1983, c. 45, a. 23.