C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
18.2. Tout projet de règlement d’un conseil qui prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé sur le territoire d’un organisme public de transport en commun doit être transmis à cet organisme public et à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme et est touché par le parcours projeté, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’adoption du règlement.
1985, c. 35, a. 37; 1988, c. 25, a. 52; 1996, c. 2, a. 596.
18.2. Tout projet de règlement d’un conseil qui prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé sur le territoire d’un organisme public de transport en commun doit être transmis à cet organisme public et à chaque municipalité située sur le territoire de cet organisme, sur le parcours projeté, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’adoption du règlement.
1985, c. 35, a. 37; 1988, c. 25, a. 52.
18.2. Tout règlement d’un conseil qui prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé sur le territoire d’une commission de transport doit être transmis à cette commission et à chaque municipalité située sur le territoire de cette commission, sur le parcours projeté par le conseil, au moins 30 jours avant sa transmission au ministre des Transports conformément aux articles 11 et 16.
1985, c. 35, a. 37.