C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
14. Le conseil fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’il détermine.
Le conseil peut modifier le service; la modification est faite par règlement du conseil, à l’exception d’une modification d’horaire qui peut être faite par résolution.
Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l’horaire doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire du conseil et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ou modification d’horaire ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement du prix du contrat pour tenir compte des modifications de service.
1983, c. 45, a. 14; 1988, c. 25, a. 48; 2001, c. 23, a. 236.
14. Le conseil fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’il détermine.
Le conseil peut modifier le service; la modification est faite par règlement du conseil, à l’exception d’une modification d’horaire qui peut être faite par résolution.
Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l’horaire doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire du conseil et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ou modification d’horaire ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement du prix du contrat pour tenir compte des modifications de service.
1983, c. 45, a. 14; 1988, c. 25, a. 48.
14. Le conseil peut modifier les tarifs et le service.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement du prix du contrat pour tenir compte des modifications de service.
1983, c. 45, a. 14.