C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
12.3. (Abrogé).
1986, c. 66, a. 4; 1988, c. 25, a. 47; 1997, c. 43, a. 207; 2016, c. 17, a. 43.
12.3. Malgré l’article 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), la Commission des transports du Québec, par suite de la réception d’une copie du contrat conclu par le conseil pour l’organisation d’un service de transport en commun, autre qu’un service de transport collectif par taxi, modifie ou, s’il y a lieu, révoque tout permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par les règlements pris en application de l’article 12.1 autorisant son titulaire à opérer sur le territoire du conseil un service qui viendrait en concurrence avec celui prévu au contrat. La modification ou la révocation du permis ne peut avoir lieu que dans la mesure requise pour en soustraire les services concurrentiels.
La Commission doit, avant de modifier ou révoquer un permis en vertu du premier alinéa, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le présent article s’applique même lorsque le titulaire du permis est partie au contrat. Il ne s’applique pas dans le cas où le conseil organise pour la première fois un service et que le contrat est d’une durée inférieure à six mois.
1986, c. 66, a. 4; 1988, c. 25, a. 47; 1997, c. 43, a. 207.
12.3. Malgré l’article 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), la Commission des transports du Québec, par suite de la réception d’une copie du contrat conclu par le conseil pour l’organisation d’un service de transport en commun, autre qu’un service de transport collectif par taxi, modifie ou, s’il y a lieu, révoque tout permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par les règlements pris en application de l’article 12.1 autorisant son titulaire à opérer sur le territoire du conseil un service qui viendrait en concurrence avec celui prévu au contrat. La modification ou la révocation du permis ne peut avoir lieu que dans la mesure requise pour en soustraire les services concurrentiels.
Le présent article s’applique même lorsque le titulaire du permis est partie au contrat. Il ne s’applique pas dans le cas où le conseil organise pour la première fois un service et que le contrat est d’une durée inférieure à six mois.
1986, c. 66, a. 4; 1988, c. 25, a. 47.
12.3. Malgré l’article 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), la Commission des transports du Québec doit révoquer le permis du titulaire visé à l’article 12.1, sur réception d’une copie du contrat conclu, que ce titulaire soit partie ou non à ce contrat.
1986, c. 66, a. 4.