C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
12.2. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 35; 2016, c. 17, a. 43.
12.2. À défaut d’entente avec le titulaire de permis dans les 90 jours qui suivent la remise du cahier des charges, le conseil peut demander des soumissions.
Il doit, dans les 30 jours de l’ouverture des soumissions, négocier de nouveau avec le titulaire de permis après en avoir avisé par écrit tous les soumissionnaires et conclure avec celui-ci le contrat s’il accepte de l’exécuter au prix de la soumission la plus basse ou à un prix inférieur.
Aucune modification ne peut être apportée au cahier des charges pour cette demande de soumissions ou pour cette négociation.
1985, c. 35, a. 35.