C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
11. Le conseil établit, par règlement, le service de transport en commun de personnes qu’il entend organiser.
Le règlement du conseil qui établit le service de transport en commun doit être transmis à l’Agence métropolitaine de transport. Si ce règlement prévoit l’établissement d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire du conseil, l’Agence peut, dans les 30 jours de sa réception, le désavouer quant à cette liaison; elle en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
L’Agence peut, cependant, avant l’expiration du délai de 30 jours informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1983, c. 45, a. 11; 1985, c. 35, a. 33; 1986, c. 66, a. 2; 1988, c. 25, a. 46; 1995, c. 65, a. 116.
11. Le conseil établit, par règlement, le service de transport en commun de personnes qu’il entend organiser.
Le règlement du conseil qui établit le service de transport en commun doit être transmis au ministre des Transports. Si ce règlement prévoit l’établissement d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire du conseil, le ministre peut, dans les 30 jours de sa réception, le désavouer quant à cette liaison; il en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre peut, cependant, avant l’expiration du délai de 30 jours informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1983, c. 45, a. 11; 1985, c. 35, a. 33; 1986, c. 66, a. 2; 1988, c. 25, a. 46.
11. Le conseil établit, par règlement, le service de transport en commun de personnes qu’il entend organiser. Il fixe aussi, par règlement, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’il détermine.
Le règlement du conseil qui établit le service de transport en commun doit être transmis au ministre des Transports. Si ce règlement prévoit l’établissement d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire du conseil, le ministre peut, dans les 30 jours de sa réception, le désavouer quant à cette liaison; il en avise alors le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre peut, cependant, avant l’expiration du délai de 30 jours informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1983, c. 45, a. 11; 1985, c. 35, a. 33; 1986, c. 66, a. 2.
11. Le conseil établit, par règlement, le service de transport en commun de personnes qu’il entend organiser. Il fixe aussi, par règlement, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’il détermine.
Le règlement du conseil qui établit le service de transport en commun doit être transmis au ministre des Transports. Le ministre peut désavouer en tout ou en partie ce règlement dans les 30 jours de sa réception. Cependant, le ministre peut, avant l’expiration de ce terme, informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1983, c. 45, a. 11; 1985, c. 35, a. 33.
11. Le conseil établit, par règlement, le service de transport en commun de personnes qu’il entend organiser. Il fixe aussi, par règlement, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’il détermine.
Le règlement du conseil qui établit le service de transport en commun doit être transmis au ministre des Transports. Le ministre peut désavouer ce règlement dans les 30 jours de sa réception. Cependant, le ministre peut, avant l’expiration de ce terme, informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement.
1983, c. 45, a. 11.