C-60.1 - Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal

Texte complet
10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 468.51.1, 473, 477.1, 477.2, 564 et le paragraphe 2 de l’article 567 et les articles 604.6 à 604.13 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7), s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  pour l’application de l’article 105.2 de la Loi sur les cités et villes, les rapports doivent être transmis au plus tard le 15 avril et cette transmission doit également être faite à chaque municipalité partie à l’entente constituant le conseil;
2°  pour l’application de l’article 468.34 de cette loi, le budget doit être transmis au plus tard le 1er novembre et cette transmission doit également être faite à l’Agence métropolitaine de transport;
3°  pour l’application de l’article 468.36 de cette loi, le budget supplémentaire doit également être transmis à l’Agence métropolitaine de transport.
Les articles 92.1 à 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) s’appliquent à un conseil, compte tenu des adaptations nécessaires, et celui-ci est réputé être une société de transport en commun pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100 et 103.1 de cette loi.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133; 1985, c. 27, a. 80; 1986, c. 66, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 65, a. 115; 1996, c. 27, a. 144; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 71; 2009, c. 26, a. 109; 2012, c. 11, a. 27; 2016, c. 17, a. 42.
10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 468.51.1, 473, 477.1, 477.2, 564 et le paragraphe 2 de l’article 567 et les articles 604.6 à 604.13 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7), s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  pour l’application de l’article 105.2 de la Loi sur les cités et villes, les rapports doivent être transmis au plus tard le 15 avril et cette transmission doit également être faite à chaque municipalité partie à l’entente constituant le conseil;
2°  pour l’application de l’article 468.34 de cette loi, le budget doit être transmis au plus tard le 1er novembre et cette transmission doit également être faite à l’Agence métropolitaine de transport;
3°  pour l’application de l’article 468.36 de cette loi, le budget supplémentaire doit également être transmis à l’Agence métropolitaine de transport.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133; 1985, c. 27, a. 80; 1986, c. 66, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 65, a. 115; 1996, c. 27, a. 144; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 71; 2009, c. 26, a. 109; 2012, c. 11, a. 27.
10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 468.51.1, 473, 477.1, 477.2, 564 et le paragraphe 2 de l’article 567 et les articles 604.6 à 604.13 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M‐22.1), s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes :
1°  pour l’application de l’article 105.2 de la Loi sur les cités et villes, les rapports doivent être transmis au plus tard le 15 avril et cette transmission doit également être faite à chaque municipalité partie à l’entente constituant le conseil ;
2°  pour l’application de l’article 468.34 de cette loi, le budget doit être transmis au plus tard le 1er novembre et cette transmission doit également être faite à l’Agence métropolitaine de transport ;
3°  pour l’application de l’article 468.36 de cette loi, le budget supplémentaire doit également être transmis à l’Agence métropolitaine de transport.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133; 1985, c. 27, a. 80; 1986, c. 66, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 65, a. 115; 1996, c. 27, a. 144; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 71; 2009, c. 26, a. 109.
10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 468.51.1, 473, 477.1, 477.2, 564 et le paragraphe 2 de l’article 567 et les articles 604.6 à 604.13 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions (chapitre M‐22.1), s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes :
1°  pour l’application de l’article 105.2 de la Loi sur les cités et villes, les rapports doivent être transmis au plus tard le 15 avril et cette transmission doit également être faite à chaque municipalité partie à l’entente constituant le conseil ;
2°  pour l’application de l’article 468.34 de cette loi, le budget doit être transmis au plus tard le 1er novembre et cette transmission doit également être faite à l’Agence métropolitaine de transport ;
3°  pour l’application de l’article 468.36 de cette loi, le budget supplémentaire doit également être transmis à l’Agence métropolitaine de transport.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133; 1985, c. 27, a. 80; 1986, c. 66, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 65, a. 115; 1996, c. 27, a. 144; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 71.
10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 468.51.1, 473, 477.1, 477.2, 564 et le paragraphe 2 de l’article 567 et les articles 604.6 à 604.13 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions (chapitre M‐22.1), s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
Outre les adaptations prévues au premier alinéa, la date de transmission, pour adoption, du budget d’un conseil est fixée au 1er novembre de chaque année aux fins de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes. Un conseil doit de plus transmettre copie de son budget et, le cas échéant, de son budget supplémentaire à l’Agence métropolitaine de transport dans le même délai qu’il les transmet aux municipalités parties à l’entente le constituant.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133; 1985, c. 27, a. 80; 1986, c. 66, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 65, a. 115; 1996, c. 27, a. 144; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 468.51.1, 473, 477.1, 477.2, 564 et le paragraphe 2 de l’article 567 et les articles 604.6 à 604.13 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir (chapitre M‐22.1), s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
Outre les adaptations prévues au premier alinéa, la date de transmission, pour adoption, du budget d’un conseil est fixée au 1er novembre de chaque année aux fins de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes. Un conseil doit de plus transmettre copie de son budget et, le cas échéant, de son budget supplémentaire à l’Agence métropolitaine de transport dans le même délai qu’il les transmet aux municipalités parties à l’entente le constituant.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133; 1985, c. 27, a. 80; 1986, c. 66, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 65, a. 115; 1996, c. 27, a. 144; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 468.51.1, 473, 477.1, 477.2, 564 et le paragraphe 2 de l’article 567 et les articles 604.6 à 604.13 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (chapitre M‐22.1), s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
Outre les adaptations prévues au premier alinéa, la date de transmission, pour adoption, du budget d’un conseil est fixée au 1er novembre de chaque année aux fins de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes. Un conseil doit de plus transmettre copie de son budget et, le cas échéant, de son budget supplémentaire à l’Agence métropolitaine de transport dans le même délai qu’il les transmet aux municipalités parties à l’entente le constituant.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133; 1985, c. 27, a. 80; 1986, c. 66, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 65, a. 115; 1996, c. 27, a. 144; 1999, c. 43, a. 13.
10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 468.51.1, 473, 477.1, 477.2, 564 et le paragraphe 2 de l’article 567 et les articles 604.6 à 604.13 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
Outre les adaptations prévues au premier alinéa, la date de transmission, pour adoption, du budget d’un conseil est fixée au 1er novembre de chaque année aux fins de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes. Un conseil doit de plus transmettre copie de son budget et, le cas échéant, de son budget supplémentaire à l’Agence métropolitaine de transport dans le même délai qu’il les transmet aux municipalités parties à l’entente le constituant.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133; 1985, c. 27, a. 80; 1986, c. 66, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 65, a. 115; 1996, c. 27, a. 144.
10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 468.51.1, 473, 477.1, 477.2, 564 et le paragraphe 2 de l’article 567 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
Outre les adaptations prévues au premier alinéa, la date de transmission, pour adoption, du budget d’un conseil est fixée au 1er novembre de chaque année aux fins de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19). Un conseil doit de plus transmettre copie de son budget et, le cas échéant, de son budget supplémentaire à l’Agence métropolitaine de transport dans le même délai qu’il les transmet aux municipalités parties à l’entente le constituant.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133; 1985, c. 27, a. 80; 1986, c. 66, a. 1; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 65, a. 115.
10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 468.51.1, 473, 477.1, 477.2, 564 et le paragraphe 2 de l’article 567 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133; 1985, c. 27, a. 80; 1986, c. 66, a. 1; 1988, c. 84, a. 705.
10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 468.51.1, 473, 477.1, 477.2, 564 et le paragraphe 2 de l’article 567 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133; 1985, c. 27, a. 80; 1986, c. 66, a. 1.
10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 105, le premier alinéa de l’article 105.1, les articles 105.2, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 468.51.1, 473, 477.1, 477.2 et 564 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133; 1985, c. 27, a. 80.
10. Les articles 29.3, 71, 72, 73.1, 108 à 108.6 et 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464 et les articles 468.12 à 468.47, 473, 477.1, 477.2 et 564 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1) s’appliquent au conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
1983, c. 45, a. 10; 1984, c. 38, a. 133.
10. S’appliquent au conseil, en faisant les changements nécessaires:
1°  les articles 71, 72, 322, 356 à 368, les paragraphes 8° et 10° de l’article 464, les articles 468.12 à 468.47, 473, 477.1, 564 et 565 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
2°  le paragraphe 1 de l’article 22, les articles 23 à 27, 85 et 86 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35);
3°  les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44, 50 et 51 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7).
1983, c. 45, a. 10.