C-6.2 - Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés

Texte complet
15.13. Toute municipalité locale tenue au maintien d’un schéma d’aménagement et de développement en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) le 16 juin 2017 doit également élaborer le plan visé à l’article 15.
Les règles prévues par la présente sous-section s’appliquent alors à la municipalité locale visée au premier alinéa, avec les adaptations nécessaires.
La possibilité de déléguer la gestion d’un programme à une municipalité régionale de comté prévue à l’article 15.11 s’applique également à la municipalité locale visée au premier alinéa.
2017, c. 14, a. 9.