C-6.2 - Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés

Texte complet
15.11. Le ministre peut, par entente, déléguer à une municipalité régionale de comté, à une communauté autochtone représentée par son conseil de bande, à l’Administration régionale Kativik ou au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James la gestion de tout ou partie d’un programme élaboré en vertu de l’article 15.8.
Lorsque la délégation vise une municipalité régionale de comté, une telle délégation comprend la possibilité pour cette municipalité de sous-déléguer à une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien.
L’exercice de pouvoirs par un délégataire ou un sous-délégataire dans le cadre d’une telle entente n’engage pas la responsabilité de l’État.
2017, c. 14, a. 9.