C-6.2 - Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés

Texte complet
14. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut:
1°  établir les orientations fondamentales d’une gestion intégrée et concertée des ressources en eau;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour chacune des unités hydrographiques visées à l’article 13.2 qu’il indique, pourvoir, aux conditions qu’il fixe et réserve faite des dispositions du paragraphe 4°:
a)  soit à la constitution d’un organisme de bassin versant ayant pour mandat de coordonner la gestion intégrée et concertée des ressources en eau par bassin versant sur sa zone de gestion intégrée. Pour ce faire, il :
i.  coordonne un processus de concertation en s’assurant d’une représentation équilibrée des utilisateurs intéressés et des divers milieux concernés;
ii.  coordonne l’élaboration d’un plan directeur de l’eau et sa mise à jour subséquente;
iii.  mobilise les utilisateurs de l’eau et du territoire vers un passage à l’action pour favoriser la cohérence et la mise en œuvre du plan directeur de l’eau, notamment en faisant sa promotion;
iv.  coordonne les exercices de suivi et d’évaluation du plan directeur de l’eau;
b)  soit, exceptionnellement, à la désignation d’un organisme représentatif des utilisateurs intéressés et des divers milieux concernés chargé de remplir le mandat normalement confié à un organisme de bassin versant prévu au sous-paragraphe a;
4°  pour l’unité hydrographique que forme le Saint-Laurent, pourvoir, aux conditions qu’il fixe ou qu’il convient avec toute autorité gouvernementale concernée:
a)  à la mise en place de mécanismes de gouvernance propres à assurer, pour tout ou partie du Saint-Laurent, la concertation des utilisateurs et des divers milieux intéressés ainsi que la planification et l’harmonisation des mesures de protection et d’utilisation des ressources en eau et des autres ressources naturelles qui en dépendent;
b)  à la constitution ou à la désignation, à titre de composante principale de ces mécanismes de gouvernance, de tables de concertation régionale chargées de l’élaboration et de la mise à jour d’un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en veillant à ce que la composition de ces tables satisfasse au principe d’une représentation équilibrée des usagers et des divers milieux intéressés;
5°  fixer des règles applicables au fonctionnement et au financement de tout organisme ou table constitué ou désigné en vertu des paragraphes 3° et 4° ainsi que des mécanismes de gouvernance mis en place en application du paragraphe 4°;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les conditions applicables à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi de la mise en oeuvre d’un plan directeur de l’eau ou d’un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saint-Laurent, entre autres celles relatives à l’approbation du plan par le ministre ainsi qu’aux comptes rendus à soumettre au ministre sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre du plan;
8°  prévoir des exigences pour les organismes de bassin versant et les tables de concertation régionale relativement à des mesures d’information et de participation du public dans le cadre de leurs activités, ainsi que leurs obligations dans le suivi de l’élaboration d’un plan directeur de l’eau ou d’un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent et de l’état d’avancement de leur mise en oeuvre;
9°  confier tout mandat à un organisme de bassin versant ou à une table de concertation régionale afin notamment de le conseiller en matière de gouvernance de l’eau.
Lorsqu’il pourvoit à la constitution ou à la désignation d’un organisme en vertu du présent article, le ministre publie, notamment dans la région concernée et selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis contenant, outre l’identification de l’organisme, une brève description de son mandat.
2009, c. 21, a. 14; 2017, c. 14, a. 8; 2022, c. 8, a. 14.
14. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut:
1°  établir les orientations fondamentales d’une gestion intégrée et concertée des ressources en eau;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour chacune des unités hydrographiques visées à l’article 13.2 qu’il indique, pourvoir, aux conditions qu’il fixe et réserve faite des dispositions du paragraphe 4°:
a)  soit à la constitution d’un organisme de bassin versant ayant pour mission d’élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l’eau pour sa zone de gestion intégrée et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en s’assurant d’une représentation équilibrée des utilisateurs et des divers milieux intéressés, dont le milieu gouvernemental, autochtone, municipal, économique, environnemental, agricole et communautaire, dans la composition de cet organisme de bassin versant;
b)  soit, exceptionnellement, à la désignation d’un organisme chargé de remplir cette mission en concertation avec les utilisateurs et les milieux intéressés;
4°  pour l’unité hydrographique que forme le Saint-Laurent, pourvoir, aux conditions qu’il fixe ou qu’il convient avec toute autorité gouvernementale concernée:
a)  à la mise en place de mécanismes de gouvernance propres à assurer, pour tout ou partie du Saint-Laurent, la concertation des utilisateurs et des divers milieux intéressés ainsi que la planification et l’harmonisation des mesures de protection et d’utilisation des ressources en eau et des autres ressources naturelles qui en dépendent;
b)  à la constitution ou à la désignation, à titre de composante principale de ces mécanismes de gouvernance, de tables de concertation régionale chargées de l’élaboration et de la mise à jour d’un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en veillant à ce que la composition de ces tables satisfasse au principe d’une représentation équilibrée des usagers et des divers milieux intéressés;
5°  fixer des règles applicables au fonctionnement et au financement de tout organisme ou table constitué ou désigné en vertu des paragraphes 3° et 4° ainsi que des mécanismes de gouvernance mis en place en application du paragraphe 4°;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les conditions applicables à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi de la mise en oeuvre d’un plan directeur de l’eau ou d’un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saint-Laurent, entre autres celles relatives à l’approbation du plan par le ministre ainsi qu’aux comptes rendus à soumettre au ministre sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre du plan;
8°  prévoir des exigences pour les organismes de bassin versant et les tables de concertation régionale relativement à des mesures d’information et de participation du public dans le cadre de leurs activités, ainsi que leurs obligations dans le suivi de l’élaboration d’un plan directeur de l’eau ou d’un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent et de l’état d’avancement de leur mise en oeuvre;
9°  confier tout mandat à un organisme de bassin versant ou à une table de concertation régionale afin notamment de le conseiller en matière de gouvernance de l’eau.
Lorsqu’il pourvoit à la constitution ou à la désignation d’un organisme en vertu du présent article, le ministre publie, notamment dans la région concernée et selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis contenant, outre l’identification de l’organisme, une brève description de sa mission.
2009, c. 21, a. 14; 2017, c. 14, a. 8.
14. Pour l’application de l’article 13, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut:
1°  établir les orientations fondamentales d’une gestion intégrée et concertée des ressources en eau;
2°  recenser et décrire, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, les unités hydrographiques, notamment les bassins, sous-bassins ou groupements de bassins hydrographiques, sur la base entre autres des critères suivants:
a)  la superficie des unités hydrographiques;
b)  les limites territoriales du Québec, des régions administratives ou des municipalités régionales de comté, selon le cas;
c)  la densité d’occupation du territoire;
d)  l’historique de la concertation, la cohésion et l’harmonie entre les divers utilisateurs ou milieux intéressés;
e)  l’homogénéité des activités de développement dans leurs dimensions environnementale, sociale et économique;
3°  pour chacune des unités hydrographiques visées au paragraphe 2° qu’il indique, pourvoir, aux conditions qu’il fixe et réserve faite des dispositions du paragraphe 4°:
a)  soit à la constitution d’un organisme ayant pour mission d’élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l’eau et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en s’assurant d’une représentation équilibrée des utilisateurs et des divers milieux intéressés, dont le milieu gouvernemental, autochtone, municipal, économique, environnemental, agricole et communautaire, dans la composition de cet organisme;
b)  soit, exceptionnellement, à la désignation d’un organisme chargé de remplir cette mission en concertation avec les utilisateurs et les milieux intéressés;
4°  pour l’unité hydrographique que forme le Saint-Laurent, pourvoir, aux conditions qu’il fixe ou qu’il convient avec toute autorité gouvernementale concernée:
a)  à la mise en place de mécanismes de gouvernance propres à assurer, pour tout ou partie du Saint-Laurent, la concertation des utilisateurs et des divers milieux intéressés ainsi que la planification et l’harmonisation des mesures de protection et d’utilisation des ressources en eau et des autres ressources naturelles qui en dépendent;
b)  à la constitution ou à la désignation, à titre de composante principale de ces mécanismes de gouvernance, d’un organisme chargé de l’élaboration et de la mise à jour d’un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en veillant à ce que la composition de cet organisme satisfasse au principe d’une représentation équilibrée des usagers et des divers milieux intéressés;
5°  fixer des règles applicables au fonctionnement et au financement de tout organisme constitué ou désigné en vertu des paragraphes 3° et 4° ainsi que des mécanismes de gouvernance mis en place en application du paragraphe 4°;
6°  déterminer les éléments qui doivent être traités dans un plan directeur de l’eau ou dans un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saint-Laurent, notamment en ce qui a trait à l’état des eaux et des autres ressources naturelles qui en dépendent, au recensement des usages et à l’évaluation de leurs incidences, à l’inventaire des zones d’intérêt, fragiles ou dégradées sur le plan écologique, aux mesures de protection ou de restauration de l’état qualitatif ou quantitatif des eaux ainsi qu’à l’évaluation des moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre;
7°  déterminer les conditions applicables à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi de la mise en oeuvre d’un plan directeur de l’eau ou d’un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saint-Laurent, entre autres celles relatives à l’information et à la participation de la population, à l’approbation du plan par le ministre ainsi qu’aux comptes rendus à soumettre au ministre sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre du plan.
Lorsqu’il pourvoit à la constitution ou à la désignation d’un organisme en vertu du présent article, le ministre publie, notamment dans la région concernée et selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis contenant, outre l’identification de l’organisme, une brève description de sa mission.
2009, c. 21, a. 14.