C-6.2 - Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés

Texte complet
13.2. Le ministre établit les limites de différentes unités hydrographiques, notamment celles de bassins versants, sous-bassins versants ou tout regroupement de ceux-ci, sur tout ou partie du territoire, en tenant compte des critères suivants:
1°  la superficie des territoires compris dans les unités hydrographiques;
2°  les limites territoriales du Québec, des régions administratives ou des municipalités régionales de comté, selon le cas;
3°  la densité d’occupation du territoire;
4°  l’historique des collaborations et des relations entre les divers utilisateurs et intervenants concernés;
5°  l’homogénéité des activités de développement dans leurs dimensions environnementale, sociale et économique.
2017, c. 14, a. 7.