C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
33. En plus des autres fonctions qu’elle peut exercer suivant la loi à l’égard des opérations de la Société, l’Autorité des marchés financiers est chargée d’inspecter une fois par année les affaires internes et les activités de la Société pour vérifier l’observation de la présente loi.
Elle est investie pour cette inspection des pouvoirs que lui confèrent les chapitres I et II du titre IX de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
L’Autorité fait rapport de chaque inspection au ministre des Finances et elle doit y inclure tout autre renseignement ou document que le ministre détermine.
2001, c. 36, a. 33; 2002, c. 45, a. 705; 2004, c. 37, a. 90.
33. En plus des autres fonctions qu’elle peut exercer suivant la loi à l’égard des opérations de la Société, l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier est chargée d’inspecter une fois par année les affaires internes et les activités de la Société pour vérifier l’observation de la présente loi.
Elle est investie pour cette inspection des pouvoirs que lui confèrent les chapitres I et II du titre IX de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
L’Agence fait rapport de chaque inspection au ministre des Finances et elle doit y inclure tout autre renseignement ou document que le ministre détermine.
2001, c. 36, a. 33; 2002, c. 45, a. 705.
33. En plus des autres fonctions qu’elle peut exercer suivant la loi à l’égard des opérations de la Société, la Commission des valeurs mobilières du Québec est chargée d’inspecter une fois par année les affaires internes et les activités de la Société pour vérifier l’observation de la présente loi.
Elle est investie pour cette inspection des pouvoirs que lui confèrent les chapitres I et II du titre IX de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
La Commission fait rapport de chaque inspection au ministre des Finances et elle doit y inclure tout autre renseignement ou document que le ministre détermine.
2001, c. 36, a. 33.