C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
19.1. (Abrogé).
2005, c. 38, a. 4; 2006, c. 36, a. 7.
19.1. Toute approbation par le ministre des Finances d’une politique d’investissement mentionnée au paragraphe 6° du cinquième alinéa de l’article 19 est valable pour une période maximale de cinq ans suivant le jour où cette approbation a été donnée.
Toutefois, si le ministre des Finances constate qu’une telle politique qu’il a approuvée à l’égard de la Société n’est pas respectée, il peut retirer son approbation en lui faisant parvenir un avis écrit l’informant de ce retrait à compter de la date y indiquée.
2005, c. 38, a. 4.