C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
15. Le prix de rachat des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» et de catégorie «B» est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur de la Société telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’une firme d’experts-comptables externe, selon les principes comptables généralement reconnus, ajustée, s’il y a lieu, pour refléter la juste valeur des placements dans les entreprises que la Société contrôle, dans les coentreprises, ainsi que dans les entreprises sur lesquelles elle exerce une influence notable ou dans lesquelles elle détient des droits variables.
Le conseil d’administration peut en outre procéder à d’autres fixations du prix de rachat visé au premier alinéa, à toute autre époque de l’année, sur la base d’une évaluation interne faisant, dans chaque cas, l’objet d’un rapport spécial d’experts-comptables externes attestant la continuité dans l’application des principes et des méthodes utilisées pour les évaluations de la valeur de la Société.
La Société peut cependant accepter l’offre d’un actionnaire de recevoir le dernier prix de rachat ainsi déterminé plutôt que le prochain. Le rachat est effectué dans un délai raisonnable suivant la date de la demande formulée à cet effet.
Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 3° de l’article 12, la Société est tenue de racheter l’action ou la fraction d’action d’un actionnaire selon les modalités suivantes:
1°  lorsque l’action ou la fraction d’action en est une de catégorie «A», elle doit être rachetée à un prix correspondant au prix de son acquisition de la Société et ce prix doit être payé au plus tard 30 jours après la date de la réception de la demande;
2°  lorsque l’action ou la fraction d’action en est une de catégorie «B», elle doit être rachetée en émettant en faveur de l’actionnaire, au plus tard 30 jours après la date de la réception de sa demande, une action ou une fraction d’action de catégorie «A».
2001, c. 36, a. 15; 2009, c. 13, a. 1; 2019, c. 14, a. 24.
15. Le prix de rachat des actions et des fractions d’actions est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur de la Société telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’une firme d’experts-comptables externe, selon les principes comptables généralement reconnus, ajustée, s’il y a lieu, pour refléter la juste valeur des placements dans les entreprises que la Société contrôle, dans les coentreprises, ainsi que dans les entreprises sur lesquelles elle exerce une influence notable ou dans lesquelles elle détient des droits variables.
Le conseil d’administration peut en outre procéder à d’autres fixations du prix de rachat visé au premier alinéa, à toute autre époque de l’année, sur la base d’une évaluation interne faisant, dans chaque cas, l’objet d’un rapport spécial d’experts-comptables externes attestant la continuité dans l’application des principes et des méthodes utilisées pour les évaluations de la valeur de la Société.
La Société peut cependant accepter l’offre d’un actionnaire de recevoir le dernier prix de rachat ainsi déterminé plutôt que le prochain. Le rachat est effectué dans un délai raisonnable suivant la date de la demande formulée à cet effet.
Toutefois, dans le cas prévu par le paragraphe 3° de l’article 12, la Société est tenue de racheter l’action ou la fraction d’action au prix de son acquisition de la Société et d’en payer le prix au plus tard 30 jours après la date de la réception de la demande.
2001, c. 36, a. 15; 2009, c. 13, a. 1.
15. Le prix de rachat des actions et des fractions d’actions est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur de la Société telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’une firme d’experts-comptables externe, selon les principes comptables généralement reconnus.
Le conseil d’administration peut en outre procéder à d’autres fixations du prix de rachat visé au premier alinéa, à toute autre époque de l’année, sur la base d’une évaluation interne faisant, dans chaque cas, l’objet d’un rapport spécial d’experts-comptables externes attestant la continuité dans l’application des principes comptables généralement reconnus et des méthodes utilisées pour les évaluations de la valeur de la Société.
La Société peut cependant accepter l’offre d’un actionnaire de recevoir le dernier prix de rachat ainsi déterminé plutôt que le prochain. Le rachat est effectué dans un délai raisonnable suivant la date de la demande formulée à cet effet.
Toutefois, dans le cas prévu par le paragraphe 3° de l’article 12, la Société est tenue de racheter l’action ou la fraction d’action au prix de son acquisition de la Société et d’en payer le prix au plus tard 30 jours après la date de la réception de la demande.
2001, c. 36, a. 15.