C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
10.1. L’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’une contrepartie qu’une personne a versée ou qu’elle s’est engagée à verser, au cours d’une période de conversion, pour l’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «B» de la Société ne peut excéder:
1°  100 000 000 $, lorsque la période de conversion est l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui se termine le 28 février 2019;
b)  la période qui se termine le 29 février 2020;
c)  la période qui se termine le 28 février 2021;
2°  50 000 000 $, lorsque la période de conversion est l’une des périodes suivantes:
a)  la période qui se termine le 28 février 2022;
b)  la période qui se termine le 28 février 2023.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  une personne s’est engagée à verser, au cours d’une période de conversion visée à cet alinéa, une contrepartie pour l’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «B», lorsqu’elle s’est obligée à acheter une telle action ou fraction d’action en vertu d’une promesse d’achat par voie d’échange qui, à la fois:
a)  a été faite par la personne à un moment donné de la période de conversion qui est postérieur au 28 février 2018 et antérieur au 19 juin 2019;
b)  a été acceptée par la Société après le 9 juillet 2018 et avant le 19 juin 2019;
2°  la valeur d’une contrepartie qu’une personne a versée ou qu’elle s’est engagée à verser pour l’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «B» correspond à l’un des montants suivants:
a)  lorsqu’il s’agit d’une contrepartie que la personne s’est engagée à verser conformément au paragraphe 1° en raison d’une promesse d’achat par voie d’échange, au prix en vigueur, au moment où cette promesse a été acceptée par la Société, de l’action ou de la fraction d’action formant, selon les termes de la promesse, la contrepartie que la personne doit verser pour une telle acquisition;
b)  lorsqu’il s’agit d’une contrepartie versée par la personne, au prix en vigueur, au moment du versement de celle-ci, de l’action ou de la fraction d’action formant, selon le paragraphe 2° de l’article 11.1, cette contrepartie.
2019, c. 14, a. 19; 2021, c. 36, a. 24.
10.1. L’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’une contrepartie qu’une personne a versée ou qu’elle s’est engagée à verser, au cours d’une période de conversion, pour l’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «B» de la Société ne peut excéder 100 000 000 $, lorsque la période de conversion est l’une des périodes suivantes:
1°  la période qui se termine le 28 février 2019;
2°  la période qui se termine le 29 février 2020;
3°  la période qui se termine le 28 février 2021.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  une personne s’est engagée à verser, au cours d’une période de conversion visée à cet alinéa, une contrepartie pour l’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «B», lorsqu’elle s’est obligée à acheter une telle action ou fraction d’action en vertu d’une promesse d’achat par voie d’échange qui, à la fois:
a)  a été faite par la personne à un moment donné de la période de conversion qui est postérieur au 28 février 2018 et antérieur au 19 juin 2019;
b)  a été acceptée par la Société après le 9 juillet 2018 et avant le 19 juin 2019;
2°  la valeur d’une contrepartie qu’une personne a versée ou qu’elle s’est engagée à verser pour l’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «B» correspond à l’un des montants suivants:
a)  lorsqu’il s’agit d’une contrepartie que la personne s’est engagée à verser conformément au paragraphe 1° en raison d’une promesse d’achat par voie d’échange, au prix en vigueur, au moment où cette promesse a été acceptée par la Société, de l’action ou de la fraction d’action formant, selon les termes de la promesse, la contrepartie que la personne doit verser pour une telle acquisition;
b)  lorsqu’il s’agit d’une contrepartie versée par la personne, au prix en vigueur, au moment du versement de celle-ci, de l’action ou de la fraction d’action formant, selon le paragraphe 2° de l’article 11.1, cette contrepartie.
2019, c. 14, a. 19.