C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
10. Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société, émises et en circulation, ne peut excéder, à la fin d’une période de capitalisation visée au paragraphe 1° de la définition de cette expression prévue à l’article 8.1, le montant prévu à l’annexe 1 à l’égard de cette période de capitalisation.
Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société émises au cours d’une période de capitalisation visée au paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 8.1 ne peut excéder:
1°  100 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est celle qui se termine le 29 février 2008;
2°  sous réserve des paragraphes 3° à 5°, l’un des montants suivants, lorsque la période de capitalisation commence après le 29 février 2008:
a)  150 000 000 $, lorsque le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, est inférieur à 1 250 000 000 $ à la fin de toute période de capitalisation antérieure;
b)  le moindre de 150 000 000 $ et du montant visé au troisième alinéa, dans le cas contraire;
3°  150 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est celle qui se termine le 29 février 2016;
4°  135 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est soit celle qui se termine le 28 février 2017, soit celle qui se termine le 28 février 2018;
5°  140 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est soit celle qui se termine le 28 février 2019, soit celle qui se termine le 29 février 2020, soit celle qui se termine le 28 février 2021, soit celle qui se termine le 28 février 2022, soit celle qui se termine le 28 février 2023.
Le montant auquel le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa fait référence correspond à la réduction du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» et de catégorie «B» de la Société, émises et en circulation, qui est attribuable à l’ensemble de telles actions et de telles fractions d’actions qui ont été rachetées ou achetées de gré à gré par la Société au cours de la période de capitalisation précédente.
2001, c. 36, a. 10; 2004, c. 21, a. 2; 2011, c. 6, a. 12; 2015, c. 21, a. 29; 2017, c. 1, a. 20; 2019, c. 14, a. 18; 2021, c. 36, a. 23.
10. Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société, émises et en circulation, ne peut excéder, à la fin d’une période de capitalisation visée au paragraphe 1° de la définition de cette expression prévue à l’article 8.1, le montant prévu à l’annexe 1 à l’égard de cette période de capitalisation.
Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société émises au cours d’une période de capitalisation visée au paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 8.1 ne peut excéder:
1°  100 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est celle qui se termine le 29 février 2008;
2°  sous réserve des paragraphes 3° à 5°, l’un des montants suivants, lorsque la période de capitalisation commence après le 29 février 2008:
a)  150 000 000 $, lorsque le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, est inférieur à 1 250 000 000 $ à la fin de toute période de capitalisation antérieure;
b)  le moindre de 150 000 000 $ et du montant visé au troisième alinéa, dans le cas contraire;
3°  150 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est celle qui se termine le 29 février 2016;
4°  135 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est soit celle qui se termine le 28 février 2017, soit celle qui se termine le 28 février 2018;
5°  140 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est soit celle qui se termine le 28 février 2019, soit celle qui se termine le 29 février 2020, soit celle qui se termine le 28 février 2021.
Le montant auquel le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa fait référence correspond à la réduction du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» et de catégorie «B» de la Société, émises et en circulation, qui est attribuable à l’ensemble de telles actions et de telles fractions d’actions qui ont été rachetées ou achetées de gré à gré par la Société au cours de la période de capitalisation précédente.
2001, c. 36, a. 10; 2004, c. 21, a. 2; 2011, c. 6, a. 12; 2015, c. 21, a. 29; 2017, c. 1, a. 20; 2019, c. 14, a. 18.
10. Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, ne peut excéder, à la fin d’une période de capitalisation visée au paragraphe 1° de l’article 8.1, le montant prévu à l’annexe 1 à l’égard de cette période de capitalisation.
Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société émises au cours d’une période de capitalisation visée au paragraphe 2° de l’article 8.1 ne peut excéder:
1°  100 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est celle qui se termine le 29 février 2008;
2°  sous réserve des paragraphes 3° et 4°, l’un des montants suivants, lorsque la période de capitalisation commence après le 29 février 2008:
a)  150 000 000 $, lorsque le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, est inférieur à 1 250 000 000 $ à la fin de toute période de capitalisation antérieure;
b)  le moindre de 150 000 000 $ et du montant visé au troisième alinéa, dans le cas contraire;
3°  150 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est celle qui se termine le 29 février 2016;
4°  135 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est soit celle qui se termine le 28 février 2017, soit celle qui se termine le 28 février 2018.
Le montant auquel le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa fait référence correspond à la réduction du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, qui est attribuable à l’ensemble des actions et des fractions d’actions qui ont été rachetées ou achetées de gré à gré par la Société au cours de la période de capitalisation précédente.
2001, c. 36, a. 10; 2004, c. 21, a. 2; 2011, c. 6, a. 12; 2015, c. 21, a. 29; 2017, c. 1, a. 20.
10. Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, ne peut excéder, à la fin d’une période de capitalisation visée au paragraphe 1° de l’article 8.1, le montant prévu à l’annexe 1 à l’égard de cette période de capitalisation.
Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société émises au cours d’une période de capitalisation visée au paragraphe 2° de l’article 8.1 ne peut excéder:
1°  100 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est celle qui se termine le 29 février 2008;
2°  sous réserve du paragraphe 3° , l’un des montants suivants, lorsque la période de capitalisation commence après le 29 février 2008:
a)  150 000 000 $, lorsque le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, est inférieur à 1 250 000 000 $ à la fin de toute période de capitalisation antérieure;
b)  le moindre de 150 000 000 $ et du montant visé au troisième alinéa, dans le cas contraire;
3°  150 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est celle qui se termine le 29 février 2016.
Le montant auquel le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa fait référence correspond à la réduction du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, qui est attribuable à l’ensemble des actions et des fractions d’actions qui ont été rachetées ou achetées de gré à gré par la Société au cours de la période de capitalisation précédente.
2001, c. 36, a. 10; 2004, c. 21, a. 2; 2011, c. 6, a. 12; 2015, c. 21, a. 29.
10. Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, ne peut excéder, à la fin d’une période de capitalisation visée au paragraphe 1° de l’article 8.1, le montant prévu à l’annexe 1 à l’égard de cette période de capitalisation.
Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société émises au cours d’une période de capitalisation visée au paragraphe 2° de l’article 8.1 ne peut excéder:
1°  100 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est celle qui se termine le 29 février 2008;
2°  l’un des montants suivants, lorsque la période de capitalisation commence après le 29 février 2008:
a)  150 000 000 $, lorsque le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, est inférieur à 1 250 000 000 $ à la fin de toute période de capitalisation antérieure;
b)  le moindre de 150 000 000 $ et du montant visé au troisième alinéa, dans le cas contraire.
Le montant auquel le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa fait référence correspond à la réduction du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, qui est attribuable à l’ensemble des actions et des fractions d’actions qui ont été rachetées ou achetées de gré à gré par la Société au cours de la période de capitalisation précédente.
2001, c. 36, a. 10; 2004, c. 21, a. 2; 2011, c. 6, a. 12.
10. Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, ne peut excéder, à la fin d’une période de capitalisation, le montant prévu à l’annexe 1 à l’égard de cette période de capitalisation.
2001, c. 36, a. 10; 2004, c. 21, a. 2.
10. Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, ne peut s’accroître de plus de 150 000 000 $ par année, jusqu’à concurrence de 1 500 000 000 $.
Cependant, si l’accroissement du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, pour une année donnée, est inférieur à 150 000 000 $, le montant de la différence pour cette année peut être reporté à une année subséquente sans toutefois que le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions, émises et en circulation, n’excède le montant indiqué pour chacune des années prévues à l’annexe 1.
2001, c. 36, a. 10.