C-5 - Loi sur les caisses d’établissement

Texte complet
1. Toute caisse d’épargne et de crédit qui est régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) et dont le nom comprend l’expression «caisse d’établissement» peut, afin de contribuer à l’établissement de ses membres, agir à titre de courtier pour obtenir des prêts d’argent en leur faveur ou agir pour leur compte à titre de courtier au sens de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73).
1969, c. 71, a. 1; 1975, c. 77, a. 1.