C-59.1 - Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James

Texte complet
6. Le Conseil régional est, à l’égard des terres de la catégorie II comprises dans le territoire et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, substitué au conseil municipal de la Municipalité de Baie-James.
1978, c. 90, a. 6; 1996, c. 2, a. 594; 2001, c. 61, a. 12.
6. Le Conseil régional est, à l’égard des terres de la catégorie II comprises dans le territoire et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, substitué au conseil d’administration de la Société de développement de la Baie James dans la mesure où ce dernier est lui-même substitué, par l’article 36 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8), au conseil municipal de la Municipalité de Baie-James.
1978, c. 90, a. 6; 1996, c. 2, a. 594.
6. Le Conseil régional est, à l’égard des terres de la catégorie II comprises dans le territoire et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, substitué au conseil d’administration de la Société de développement de la Baie James dans la mesure où ce dernier est lui-même substitué, par l’article 36 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8), au conseil municipal de la Municipalité de la Baie James.
1978, c. 90, a. 6.