C-59.01 - Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse

Texte complet
8. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace tant que dure cet empêchement.
1987, c. 58, a. 8; 1997, c. 22, a. 4.
8. En cas d’empêchement temporaire du président, le ministre désigne un des vice-présidents pour le remplacer tant que dure cet empêchement.
1987, c. 58, a. 8.