C-59.01 - Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse

Texte complet
5. La durée du mandat des membres du Conseil est de trois ans. Un membre ne peut être réélu consécutivement qu’une fois.
À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou élu de nouveau.
1987, c. 58, a. 5; 1992, c. 30, a. 2.
5. La durée du mandat des membres du Conseil est de deux ans. Un membre ne peut être réélu consécutivement qu’une fois. Toutefois, la durée du mandat des premiers membres du Conseil est de trois ans.
À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou élu de nouveau.
1987, c. 58, a. 5.