C-59.01 - Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse

Texte complet
24. Le gouvernement détermine, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la forme et la teneur de la déclaration de candidature, des résolutions d’appui des organismes et le lieu où celles-ci doivent être produites;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  toute autre mesure qu’il juge utile à l’organisation et au bon fonctionnement de la séance extraordinaire du Conseil visée à l’article 24.1.
1987, c. 58, a. 24; 1997, c. 22, a. 13.
24. Le gouvernement détermine, par règlement:
1°  la période de mise en candidature au cours de laquelle une personne peut poser sa candidature pour devenir membre du collège électoral;
2°  la forme et la teneur de la déclaration de candidature, des résolutions d’appui des organismes et le lieu où celles-ci doivent être produites;
3°  la procédure à suivre par le collège électoral pour l’élection des membres du Conseil et la transmission au ministre de la liste des membres élus. Ce règlement peut, aux conditions qu’il fixe, permettre aux membres du collège électoral de déterminer certaines dispositions de cette procédure;
4°  toute autre mesure qu’il juge utile à l’organisation et au bon fonctionnement de la séance du collège électoral.
1987, c. 58, a. 24.