C-59.01 - Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse

Texte complet
22. Dans les 30 jours de la transmission de la liste proposée par le ministre, le Conseil élit, conformément à la procédure d’élection prévue à la section II.1, les 15 nouveaux membres du Conseil et transmet au ministre la liste des membres élus.
1987, c. 58, a. 22; 1997, c. 22, a. 11.
22. À défaut par le collège électoral d’élire les membres du Conseil dans le délai prescrit, le ministre nomme les membres du Conseil aux postes non comblés par le collège électoral, parmi les membres du collège électoral.
1987, c. 58, a. 22.