C-59.01 - Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse

Texte complet
20. Le ministre dresse une liste de 40 candidats choisis parmi ceux admissibles. Ces candidats doivent refléter la composition de la société québécoise.
1987, c. 58, a. 20; 1992, c. 30, a. 8; 1997, c. 22, a. 11.
20. Le gouvernement nomme les membres du collège électoral parmi la liste des candidats admissibles. Dans la mesure où cette liste le permet, le collège électoral doit être composé tant de femmes que d’hommes. La composition du collège électoral doit, dans la même mesure, tenir compte notamment d’une représentation diversifiée des régions du Québec, des secteurs d’activités visés à l’article 16, des groupes d’âge et des communautés qui composent la société québécoise.
1987, c. 58, a. 20; 1992, c. 30, a. 8.
20. Le gouvernement nomme les membres du collège électoral parmi la liste des candidats admissibles. Dans la mesure où cette liste le permet, le collège électoral doit être composé tant de femmes que d’hommes. La composition du collège électoral doit, dans la même mesure, tenir compte notamment d’une représentation diversifiée des régions du Québec, des secteurs d’activités visés à l’article 16, des groupes d’âge et des communautés culturelles.
1987, c. 58, a. 20.