C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
79. Un règlement, un ordre ou une décision du Conseil ne peut avoir pour effet d’interdire l’utilisation d’un terminus d’autobus, situé sur son territoire, par un Conseil intermunicipal constitué en vertu de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1) ou par une municipalité qui organise un service de transport en commun en vertu de l’article 467 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou de l’article 525 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1990, c. 41, a. 79.