C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
78. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, un règlement, un ordre ou une décision du Conseil ne peut, sans l’accord du ministre des Transports, faire obstacle à la réalisation d’une entente conclue avant le 15 mai 1990 et visant le réseau de trains de banlieue ou le prolongement du réseau de métro sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal et sur le territoire de la Ville de Laval.
Un règlement, un ordre ou une décision du Conseil ne peut pareillement, sans l’accord du ministre, faire obstacle à la réalisation, entre le territoire de la Société de transport de la rive sud de Montréal et celui de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, du projet de voie exclusive pour autobus sur l’estacade longeant le pont Champlain ou à la réalisation de toute infrastructure requise pour compléter le projet entre le terminus Centre-Ville de Montréal et celui de Brossard appartenant à la Société de transport de la rive sud de Montréal.
1990, c. 41, a. 78.