C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
75. Les titres de transport en commun régional, émis par une société afin de permettre l’utilisation des services de transport en commun régional à compter du 1er janvier 1990, sont réputés être des titres émis en vertu de l’article 32.
Les revenus et les dépenses qui proviennent de la vente de ces titres sont respectivement partagés et réparties conformément aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 25 et à l’article 45.
1990, c. 41, a. 75.