C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
72. La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal succède aux droits et obligations de la Communauté urbaine de Montréal à l’égard des employés relevant du bureau du transport métropolitain, des biens et actifs affectés au fonctionnement de ce bureau et des contrats visant l’extension du métro. Ces employés, biens et actifs deviennent, sans autre formalité, les employés, biens et actifs de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal.
Les articles 45 et 46 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent comme s’il s’agissait d’une aliénation d’entreprise.
Malgré l’article 330 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), les conditions et modalités de transfert des employés relevant du bureau de transport métropolitain sont réglées par entente entre la Communauté urbaine de Montréal et la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal; une telle entente peut prévoir qu’un employé relevant du bureau de transport métropolitain deviendra un employé de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal à une date postérieure au 20 juillet 1994.
1990, c. 41, a. 72.