C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
69. La Commission municipale du Québec a compétence pour arbitrer, à la demande du Conseil ou d’une société, toute question litigieuse existant entre ces parties relativement à l’application d’un règlement du Conseil.
Pour l’application du présent article, le Conseil est un organisme municipal au sens de l’article 24.4 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et la section IV de cette loi s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 41, a. 69.