C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
67. Si le Conseil n’accomplit pas un acte ou ne prend pas une décision dans le délai imparti par la présente loi ou fixé par le ministre des Affaires municipales ou par le ministre des Transports en vertu de l’article 66, le gouvernement peut accomplir cet acte ou prendre cette décision.
Un acte accompli ou une décision prise par le gouvernement lie le Conseil comme s’il avait lui-même accompli cet acte ou pris cette décision.
Un acte accompli ou une décision prise par le gouvernement ne peut être annulé, abrogé ou modifié par le Conseil sans l’approbation du gouvernement.
Le Conseil peut accomplir un acte ou prendre une décision même après le délai imparti par la présente loi, pourvu qu’il le fasse avant que cet acte n’ait été accompli ou que cette décision n’ait été prise par le gouvernement.
1990, c. 41, a. 67.