C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
64. La Communauté urbaine de Montréal doit, lorsque la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal reçoit un ordre du Conseil en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35, inscrire au programme de ses immobilisations les acquisitions et travaux prévus et en assumer le financement.
Lorsque la Société reçoit un ordre du Conseil en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 35, la Communauté n’inscrit à son programme des immobilisations que le tunnel, les voies, les quais et les équipements du réseau du métro et en assume le financement.
1990, c. 41, a. 64.