C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
57. Dès la fin de l’exercice financier, le secrétaire-trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste sa véracité.
Ce rapport est dressé sur les formules fournies, le cas échéant, par le ministre des Affaires municipales. Il comprend les états financiers du Conseil et tout autre renseignement requis par le ministre des Affaires municipales et par le ministre des Transports.
1990, c. 41, a. 57.