C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
55. Le vérificateur du Conseil doit:
1°  vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales par règlement publié à la Gazette officielle du Québec;
2°  exécuter toute vérification que le Conseil juge nécessaire;
3°  transmettre son rapport au secrétaire-trésorier au plus tard le 31 mai qui suit l’expiration de l’exercice financier pour lequel il a été nommé.
1990, c. 41, a. 55.